Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la présente loi. Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006023820#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil