Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000006052064#art-2