Chapitre CHAPITRE IV : MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS
Art. 51
En vigueur depuis le 28 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, les services de l'Etat établissent une carte des logements construits sous le régime fiscal prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ils adressent les éléments de ce bilan et, le cas échéant, le bilan des contrôles effectués au titre de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation aux établissements publics mentionnés à l'article L. 302-1 du même code pour les communes qui les concernent.
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Prolegi/LEGITEXT000020440243#art-51