Art. 1
En vigueur depuis le 15 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code électoral Art. L567-1, Art. L567-2, Art. L567-3, Art. L567-4, Art. L567-5, Art. L567-6, Art. L567-7, Art. L567-8, Sct. LIVRE VIII : COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION. A modifié les dispositions suivantes : - Code électoral Sct. LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES., Art. L568 II. - Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000020097411#art-1