Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
Art. 19
En vigueur depuis le 22 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L135-3, Art. L137-16, Art. L241-2, Art. L245-13 II.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code est versé : 1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,78 % ; 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023262195#art-19