Art. 4
En vigueur depuis le 20 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 du code du patrimoine remet au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens appartenant aux collections, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000022231139#art-4