Titre TITRE V : RISQUES, SANTE, DECHETS›Chapitre CHAPITRE IER : EXPOSITION A DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES
Art. 177
En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu'il s'agisse des programmes télévisés ou des pages d'écrans publicitaires. Chaque année, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de télévision de cette obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000022472766#art-177