Art. 4

En vigueur depuis le 29 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024082056#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil