Titre TITRE II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
Art. 4
En vigueur depuis le 18 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par : 1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ; 2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ; 3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; 4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ; 5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ; 6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ; 7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000027324902#art-4