Art. 4

En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire et halioalimentaire sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective.
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legi/LEGITEXT000027498825#art-4

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