Art. 2

En vigueur depuis le 30 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l'usage fait des sommes.
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legi/LEGITEXT000027647177#art-2

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