Art. 2
En vigueur depuis le 3 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à : a) Quatre mois pour les dispositions des 4°, 5° et 7° ; b) Six mois pour les dispositions des 1°, 2° et 8° ; c) Huit mois pour les dispositions des 3° et 6°.
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Prolegi/LEGITEXT000027646995#art-2