Art. 22
En vigueur depuis le 4 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à : a) Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b) Six mois pour les dispositions des 2° à 7° ; c) Huit mois pour les dispositions du 9°. II. ― L'ordonnance prévue à l'article 2 est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi. III. ― Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi. IV. ― Les ordonnances prévues aux articles 8 et 17 sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. V. ― Les ordonnances prévues à l'article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. VI. ― L'ordonnance prévue à l'article 15 est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. VII. ― L'ordonnance prévue à l'article 16 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028426496#art-22