Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant, Sct. Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade, Art. L1225-65-1, Art. L1225-65-2
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Prolegi/LEGITEXT000028911494#art-1