Art. 4
En vigueur depuis le 7 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi. Pour chacune des ordonnances prévues aux mêmes articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000029222313#art-4