Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Art. 58

En vigueur depuis le 6 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence doit obtenir l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Seuls les concours dont les modalités d'organisation assurent la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité peuvent être autorisés. II. - Aucune autorisation n'est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans. III. - Le fait d'organiser un concours en violation des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé. Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l'organisation d'un tel concours s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000029333373#art-58

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