Titre Titre II : INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Art. 7
En vigueur depuis le 11 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans. II. - Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés à l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques. III. - Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.
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Prolegi/LEGITEXT000030214107#art-7