Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Art. 62

En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1396 II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016. B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017. III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031757275#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil