Art. 2
En vigueur depuis le 6 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la route. Art. L243-3, Art. L244-3, Art. L245-3 II. - Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française : 1° Aux articles LP 261, LP 265, LP 269-1, LP 269-2, LP 269-3, LP 281, LP 281-1, LP 282-1, LP 282-2 et LP 282-3 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ; 2° Aux articles LP 1er et LP 2 de la délibération n° 96-104 APF du 8 août 1996 relative au transport des matières dangereuses par route ; 3° Aux articles LP 50 et LP 51 de la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037285875#art-2