Art. 7
En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée, au delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées ou modifiées par les décrets suivants : 1° Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale ; 2° Décret n° 2018-1274 du 26 décembre 2018 relatif aux redevances des services de navigation aérienne.
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Prolegi/LEGITEXT000038868188#art-7