Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2.
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