Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article PS 221-66 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l'environnement de la province Sud ; 3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu'au V de l'article 424-9 du même code.
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legi/LEGITEXT000042158590#art-2

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