Art. 17

En vigueur depuis le 2 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021. Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans. II. - La dotation forfaitaire de l'Etat aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n'est pas versée en 2021. III. - Le présent article n'est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.
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legi/LEGITEXT000043570412#art-17

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