Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code du patrimoine Sct. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques, Art. L115-5, Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-8, Art. L115-9 II. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant : 1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des Etats étrangers ; 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-7 et L. 115-8 du même code, ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115-8, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l'identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l'article L. 115-7 dudit code ; 3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ; 4° Les demandes de restitution n'ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l'instruction de ces demandes a donné lieu à la création d'un comité scientifique en application de l'article L. 115-7 du même code, le rapport de ce comité est joint. III. - Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
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legi/LEGITEXT000048670729#art-1

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