Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L1241-13-1, Art. L1241-13-2 II. - L'article L. 1241-13-2 du code des transports entre en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1241-13-2 du même code prennent fin à cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000048682175#art-2