Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l'article 4 à travers une évaluation territorialisée du nombre de demandes d'aide d'urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.
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legi/LEGITEXT000047242569#art-5

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