Titre Titre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Art. 77

En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage bénéficient d'un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000047296428#art-77

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