Titre Titre II : DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS›Chapitre Chapitre II : Des actions de sensibilisation du public face aux contenus relevant de l'influence commerciale par voie électronique
Art. 17
En vigueur depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l'évolution : 1° De l'application de la présente loi ; 2° Des compétences et des moyens financiers et humains des autorités administratives contribuant à la régulation de l'influence commerciale, en particulier de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité nationale des jeux et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 3° Du périmètre du régime d'interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 4 ; 4° Du périmètre du régime d'encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000047665795#art-17