Titre Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique›Sect. Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services

Art. 6

En vigueur depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ces personnes communiquent à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi que l'identité du fournisseur et s'assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants.
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legi/LEGITEXT000047665795#art-6

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