Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 1113-2 du code des transports, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au même article L. 1113-2. Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs : 1° Au nombre d'autorités organisatrices de la mobilité, d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, de concessionnaires automobiles et de centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés ayant pris part au dispositif ; 2° Au nombre de véhicules mis en location ; 3° Au nombre et aux catégories de personnes ayant bénéficié du dispositif. Il évalue l'impact environnemental et sanitaire du dispositif. Il évalue également la pertinence des critères d'éligibilité définis pour les véhicules et pour les bénéficiaires et l'opportunité d'une évolution de ces critères et des modalités de mise en œuvre du dispositif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049377441#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil