Art. 3

En vigueur depuis le 17 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte : 1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d'un an ; 2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.
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legi/LEGITEXT000051174512#art-3

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