Art. 8

En vigueur depuis le 13 août 2025
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Art. L761-8II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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legi/JORFTEXT000052075884#art-8

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