Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Art. 35
En vigueur depuis le 22 mars 2026
Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 pour une durée maximale de six ans.
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Prolegi/JORFTEXT000053707088#art-35