Art. 2

En vigueur depuis le 18 août 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Le crime prévu à l'article 1er et toutes infractions connexes, quelle qu'en soit la gravité, seront déférés au tribunal spécial créé par la loi du 24 avril 1941. Les procédures seront instruites et jugées conformément aux articles 3 à 6 de ladite loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070695#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil