Art. 11

En vigueur depuis le 17 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des articles 9 et 10 sera refusé si, entre la date à laquelle a été prononcée la sanction et celle de la demande de revision, l'intéressé s'est rendu coupable d'un fait entachant l'honneur ou la brobité et ayant entraîné une condamnation judiciaire. Il pourra l'être également si l'intéressé a, par ses actes, ses écrits ou son attitude personnelle, depuis le 16 juin 1940 : 1° Soit favorisé des entreprises de toute nature de l'ennemi ; 2° Soit contrarié l'effort de guerre de la France et de ses alliés ; 3° Soit porté atteinte aux institutions constitutionnelles ou aux libertés publiques fondamentales ; 4° Soit sciemment tiré ou essayé de tirer un bénéfice matériel direct de l'application des règlements de l'autorité de fait contraires aux lois en vigueur le 16 juin 1940.
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legi/LEGITEXT000006068021#art-11

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