Art. 5
En vigueur depuis le 17 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront être admises par décret au bénéfice de l'amnistie toutes personnes condamnées en raison de faits commis antérieurement à la libération du territoire pour des propos, écrits, confection ou distribution de tracts ou documents de toute nature, alors réputés contraires aux intérêts du peuple français, lorsqu'elles n'auront pas, pendant l'occupation du territoire français par l'ennemi, manqué à leur devoir d'attachement à la France.
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Prolegi/LEGITEXT000006068021#art-5