Art. 3
En vigueur depuis le 31 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes non visées à l'article 1er de l'ordonnance du 28 août 1944 qui sont personnellement coauteurs ou complices de crimes commis par les individus visés audit article ou de crimes connexes, seront renvoyées devant le tribunal militaire. Il leur sera fait application des dispositions du code pénal et notamment des articles visés au second alinéa de l'article 1er de la susdite ordonnance. Elles ne pourront être comprises dans les poursuites engagées contre lesdits individus. Toutefois, en ce qui concerne les procès dont les débats seraient commencés, la division de la procédure résultant des dispositions ci-dessus aura lieu aussitôt après la clôture de l'instruction publique à l'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000006071210#art-3