Art. 4

En vigueur depuis le 16 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires, le magistrat chargé de l'information sur un crime de guerre peut autoriser les représentants qualifiés des nations alliées qui pratiquent un régime de réciprocité, à prendre communication ou à recevoir copie de toutes les pièces, documents et procès-verbaux compris dans le dossier de l'instruction ou à recueillir en sa présence, suivant les formes prévues par leur loi nationale, les déclarations des témoins et des accusés.
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legi/LEGITEXT000006071210#art-4

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