Art. 1
En vigueur depuis le 22 févr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006068073#art-1