Art. 8
En vigueur depuis le 26 mars 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article 6 de la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1944 qui concernent le directeur de la publication, à l'exception de celles prévues à l'article 7 de ladite ordonnance, sont applicables au codirecteur de la publication. Le recouvrement des amendes et des dommages-intérêts auxquels le codirecteur de la publication peut être condamné en application de l'alinéa précédent peut être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006068109#art-8