Art. 3
En vigueur depuis le 20 juil. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Le delai prévu à l'article 12 du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 pour le dépôt des demandes de titre de combattant volontaire de la Résistance est porté à trois ans. II - Les délais impartis par l'article 15 de la loi n° 51-632 du 24 mai 1951 pour le dépôt des demandes de prêts accordés aux anciens combattants volontaires de la Résistance, en application des ordonnances des 5 et 20 octobre et 2 novembre 1945 sont prorogés jusqu'au 1er janvier 1953.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070938#art-3