Art. 2
En vigueur depuis le 26 févr. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie, possédées par les négociants en gros ou les producteurs lors de la publication des décrets visés à l'article précédent, et remplissant les conditions prévues par ces décrets, pourront circuler sous le couvert des titres de mouvement mentionnés au même article, moyennant le payement de la taxe spéciale, soit dans les trois mois suivant l'expertise prévue à l'alinéa 3 ci-après, soit à la demande des intéressés, au fur et à mesure des expéditions. Pour être admis au bénéfice de ces dispositions, les négociants ou producteurs devront déclarer à la recette buraliste, dans les dix jours de la publication au Journal officiel des décrets visés à l'article précédent, les quantités d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit au titre de mouvement spécial. Le contrôle qualitatif des produits ainsi déclarés sera assuré par une commission d'experts constituée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 9 décembre 1937.
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Prolegi/LEGITEXT000020216135#art-2