Art. 5
En vigueur depuis le 5 avr. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être invoqué par tout locataire ou occupant n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068120#art-5