Art. 3

En vigueur depuis le 16 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'exercice du contrôle fait apparaître qu'une entreprise de crédit différé n'est pas en mesure de faire face aux engagements qu'elle a contractés ou ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, le ministre des finances et des affaires économiques peut suspendre les dirigeants de ladite entreprise avec nomination d'un administrateur provisoire. La décision du ministre doit être motivée ; elle ne peut intervenir qu'après avis conforme de la commission prévue à l'article 11 de la loi du 24 mars 1952 devant laquelle les dirigeants intéressés ou leurs représentants seront obligatoirement convoqués.
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legi/LEGITEXT000006068130#art-3

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