Titre TITRE Ier : De l'attribution des biens de presse.

Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution aux entreprises de presse des biens visés à l'article 1er est faite sous forme de vente au comptant ou sous forme de vente sous condition suspensive du payement du prix conformément à un plan de répartition établi par une commission nationale de répartition des biens de presse. La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit : Un représentant du ministre chargé de l'information ; Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ; Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives. La commission désigne son président.
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legi/LEGITEXT000006068134#art-2

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