Art. 4
En vigueur depuis le 17 sept. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel roulant et l'outillage disparus ou détruits par suite de faits de guerre seront déterminés, sur proposition de la Société nationale des chemins de fer français, par le ministre des travaux publics, des transports, et du tourisme, en tenant compte du matériel et de l'outillage récupérés au 1er Janvier 1950, déduction faite du matériel et de l'outillage hors d'âge au 1er janvier 1942.
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Prolegi/LEGITEXT000006068135#art-4