Titre TITRE Ier

Art. 4-1

En vigueur depuis le 22 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
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legi/LEGITEXT000031504662#art-4-1

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