Art. 3

En vigueur depuis le 3 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat n'aura pas à payer l'indemnité prévue à l'article 2 s'il met à la disposition du locataire sinistré, non encore réinstallé, dans un délai d'un an à compter de la fixation définitive de son montant, un local avec concession d'un droit au bail similaire à celui interrompu. L'Etat pourra, en ce cas, se libérer valablement en faisant offre d'un droit au bail sur un local construit en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 ou encore, dans les conditions qui seront définies au décret prévu par l'article 10 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, dans un immeuble construit par les organismes d'habitation à loyer modéré. Toutefois, le locataire sinistré pourra refuser le local qui lui est offert si celui-ci ne permet pas l'exercice normal de sa profession.
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legi/LEGITEXT000006068149#art-3

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