Art. unique
En vigueur depuis le 24 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur prévues pour les militaires n'appartenant pas à l'armée active devront être attribuées pour chaque grade dans une proportion qui sera fixée annuellement par décret aux officiers qui, outre les conditions générales fixées par les lois et règlements en vigueur, réuniront les conditions suivantes : 1° Pour les officiers de réserve n'ayant pas atteint la limite d'âge (réserve) de leur grade, justifier de trois ans de participation effective dans les réserves, à la préparation militaire (cours de perfectionnement, etc.), scientifique, industrielle ou technique de la défense nationale, décomptés à l'époque de la proposition ; 2° Pour les officiers rayés des cadres des réserves en raison de leur âge ou de leur état de santé : avoir continué à rendre des services dans la préparation militaire, scientifique, industrielle ou technique de la défense nationale, dans la préparation de la protection de la population civile et dans la propagande en faveur des armées. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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