Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.
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legi/LEGITEXT000006068157#art-1

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